Art. 10

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux publics ou privés sont interdits, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime. Le préfet peut toutefois autoriser, après avis du comité consultatif, ceux nécessités par l'entretien de la réserve.
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