Art. 20
En vigueur depuis le 24 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit de survoler la réserve naturelle à une hauteur du sol inférieure à 300 mètres. Cette disposition n'est pas applicable aux aéronefs d'Etat en nécessité de service, aux opérations de police ou de sauvetage ou de gestion de la réserve naturelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006067940#art-20