Art. 2

En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 21 992 F par an à compter du 1er janvier 1994 ; b) Pour les couples mariés, à 36 088 F par an à compter du 1er janvier 1994.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006067961#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil