Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de l'allocation supplémentaire visé à l'article L. 815-4 du code de la sécurité sociale est fixé : a) Pour les personnes seules, à 21 992 F par an à compter du 1er janvier 1994 ; b) Pour les couples mariés, à 36 088 F par an à compter du 1er janvier 1994.
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Prolegi/LEGITEXT000006067961#art-2