Titre Titre IV : De l'enregistrement et de la preuve des déclarations de nationalité.

Art. 33

En vigueur depuis le 21 août 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
S'il y a eu demande de francisation de nom ou de prénom reçue dans les conditions prévues par l'article 13 du présent décret, celle-ci est transmise par l'autorité qui a enregistré la déclaration au ministre chargé des naturalisations accompagnée de la preuve de cet enregistrement. Le ministre chargé des naturalisations notifie directement la décision au déclarant et, en cas d'acceptation de la demande, il avise le procureur de la République compétent.
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legi/LEGITEXT000006067966#art-33

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