Art. 3-1
En vigueur depuis le 10 déc. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur dérogation du préfet du département du siège de l'organisme collecteur prise sur avis de l'Agence nationale, les dotations nécessaires à la couverture des risques énumérés aux articles 2 et 3, au-delà de la limite fixée par l'arrêté interministériel prévu par ce dernier article, peuvent être imputées sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs. En cas de reprise sur les provisions couvertes en tout ou partie par un prélèvement sur les fonds collectés au titre de la participation des employeurs, le montant correspondant au prélèvement concerné est réintégré dans ces fonds collectés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006067979#art-3-1