Art. 1-1
En vigueur depuis le 23 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'en application de l'article 10 du décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 susvisé, la formation initiale a été confiée, par convention, par le Centre national de la fonction publique territoriale à un autre établissement public, les modalités d'organisation et de mise en oeuvre de cette formation sont fixées par cette convention. " Cette convention définit le contenu et les durées des formations théoriques et des stages pratiques ainsi que la mise en oeuvre de la formation ; le contenu des enseignements est fixé conformément à l'article 4 du présent décret. "
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Prolegi/LEGITEXT000006081048#art-1-1