Art. 4
En vigueur depuis le 6 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est ajouté, après l'article 8 du décret du 3 février 1969 susvisé, un article 8-1 ainsi conçu : " Art. 8-1. - Les candidats reçus à l'examen professionnel sont dispensés de stage et titularisés immédiatement, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret n° 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B. "
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Prolegi/LEGITEXT000006081063#art-4