Art. 2

En vigueur depuis le 24 févr. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans les cas prévus à l'article précédent, le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est communiqué par les intéressés sur demande de l'auxiliaire de justice. Ce numéro ne peut être utilisé que dans le cadre et pour les besoins de la procédure à l'occasion de laquelle il a été collecté et ne peut être conservé au-delà de la fin de l'intervention de l'auxiliaire de justice dans cette procédure. Il ne peut en aucun cas servir d'identifiant ou d'index de recherche.
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legi/LEGITEXT000006081215#art-2

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