Art. 1
En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 décembre 1995, les ouvriers de l'Etat employés dans des services ou établissements relevant du ministère de la défense ou de la Société nationale des poudres et explosifs et radiés des contrôles à la suite de mesures de transfert, de fermeture ou de réorganisation bénéficient de la jouissance immédiate de leur pension, s'ils sont âgés de cinquante-cinq ans au moins et s'ils réunissent quinze ans de services liquidables au titre du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat fixé par le décret du 24 septembre 1965 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081251#art-1