Art. 2
En vigueur depuis le 31 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
1° Aux I et II de l'article 53 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, les mots : " agents des contributions indirectes " sont remplacés par les mots : " agents de l'administration ". 2° Les agents de la direction générale des douanes et droits indirects exercent les compétences prévues aux I et II de l'article 53 de l'ordonnance susvisée du 29 décembre 1958.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081270#art-2