Art. 2
En vigueur depuis le 5 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 953-6 du code du travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006081299#art-2