Art. 2

En vigueur depuis le 5 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 953-6 du code du travail, et pour la seule année 1992, la contribution mentionnée à l'article R. 953-1 de ce code est acquittée au plus tard le 30 septembre 1993.
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legi/LEGITEXT000006081299#art-2

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