Chapitre CHAPITRE VI : Dispositions diverses et transitoires.
Art. 18
En vigueur depuis le 12 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'article R. 117-6-2 du code du travail est abrogé. Toutefois, les contrats d'apprentissage et les cycles de formation en cours à la date de publication du présent décret seront conduits à terme pour permettre aux apprentis d'achever leur formation dans les conditions prévues initialement par la convention créant le centre de formation d'apprentis.
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Prolegi/LEGITEXT000006081362#art-18