Art. 4
En vigueur depuis le 1 août 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites conformément au tableau de correspondance ci-après : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades, classe et échelon Grades, classe et échelon Infirmier en chef ou infirmière en chef Infirmier en chef ou infirmière en chef 7e échelon : - après 3 ans. 7e échelon - avant 3 ans. 6e échelon 6e échelon. 5e échelon 5e échelon. 4e échelon 4e échelon. 3e échelon 3e échelon. 2e échelon 2e échelon. 2e échelon 1er échelon. 1er échelon Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret et celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
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Prolegi/LEGITEXT000006081418#art-4