Art. 1

En vigueur depuis le 24 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution due au fonds spécial prévu par l'article L. 814-5 du code de la sécurité sociale pour chacun des avantages de vieillesse définis à l'alinéa 1er de l'article D. 814-23 du code de la sécurité sociale est fixé pour l'année 1993 à 219 F.
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legi/LEGITEXT000006081550#art-1

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