Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le présent décret ne peut avoir pour conséquence d'intégrer les fonctionnaires des collectivités territoriales dans un grade classé dans une échelle supérieure à celle dont ils bénéficient dans leur cadre d'emplois d'origine. Toutefois, lorsque l'application des dispositions du présent décret conduit à classer les intéressés à un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient antérieurement, ils peuvent conserver, à titre personnel, lors de leur intégration, le traitement indiciaire qu'ils détenaient, jusqu'à ce que, par application des règles statutaires d'avancement, ils aient atteint un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur.
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Prolegi/LEGITEXT000006081562#art-3