Art. 3
En vigueur depuis le 25 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre compétent, après instruction du dossier, saisit le Conseil supérieur de la coopération en vue d'obtenir l'avis prévu au deuxième alinéa de l'article 25 de la loi du 10 septembre 1947 modifiée susvisée. Le conseil dispose alors d'un délai d'un mois pour se prononcer. L'avis est transmis au ministre compétent et au ministre chargé de l'économie sociale qui prennent la décision visée à l'article 1er du présent décret. La notification à la coopérative concernée est faite par le ministre chargé de l'économie sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000006081592#art-3