Art. 5

En vigueur depuis le 1 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les auditeurs de justice bénéficiaires de l'indemnité prévue par le présent décret qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur scolarité ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 56 du décret du 4 mai 1972 susvisé doivent rembourser le montant des sommes qu'ils ont ainsi perçues au cours de leur scolarité. Les auditeurs de justice à la scolarité desquels il a été mis fin pour cause d'inaptitude physique peuvent être dispensés en tout ou partie de cette obligation par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature et après avis du conseil d'administration de celle-ci.
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legi/LEGITEXT000006081749#art-5

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