Art. 2
En vigueur depuis le 17 janv. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un arrêté conjoint du ministre chargé des affaires sociales et de l'intégration et du ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives fixe les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006080879#art-2