Art. 7
En vigueur depuis le 1 août 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents techniques principaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après, à identité d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. ANCIENNE APPELLATION NOUVELLE APPELLATION Agent technique principal Agent technique principal de 2e classe. Les services accomplis par ces agents en qualité d'agent technique principal sont assimilés à des services d'agent technique principal de 2e classe.
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Prolegi/LEGITEXT000006081816#art-7