Art. 3
En vigueur depuis le 21 juin 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents qui ont satisfait aux épreuves de l'examen professionnel sont nommés par ordre de mérite et immédiatement titularisés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé pour les corps de secrétaires administratifs et de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines selon les modalités fixées au II de l'article 5 du décret du 20 septembre 1973 susvisé et pour les techniciens de laboratoire selon les modalités fixées à l'article 22 du décret du 23 août 1972 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000006081845#art-3