Art. 1

En vigueur depuis le 30 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 31 août 1993, pour la mise en oeuvre progressive de la déclaration nominative préalable à l'embauche prévue par l'article L. 320 du code du travail, les organismes suivants sont autorisés, par dérogation à l'article R. 115-2 du code de la sécurité sociale, à utiliser le répertoire national d'identification des personnes physiques : Les unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale du régime général de Troyes, Charleville-Mézières, Reims, Chaumont, Toulon, Avignon, Montpellier, Béziers, Lyon, Villefranche, Rennes, Saint-Brieuc, Brest, Quimper, Vannes, Caen, Toulouse, Foix, Rodez, Auch, Cahors, Tarbes, Albi, Montauban, Bordeaux, Périgueux, Mont-de-Marsan, Agen, Bayonne, Pau, Douai, Tourcoing, Valenciennes et Lille ; Les centres régionaux de traitement de l'information de Nancy, Marseille, Montpellier, Lyon, Nantes, Caen, Toulouse et Lille ; L'agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006082014#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil