Art. 2

En vigueur depuis le 24 juin 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le ministre de l'économie est autorisé à échanger ou à racheter, sur le marché, les obligations de l'emprunt d'Etat sans limitation de prix ou de volume. Ces échanges et ces rachats sont facultatifs pour les porteurs des titres. Les titres échangés ou rachetés sont annulés aussitôt après leur acquisition par l'Etat. Les intérêts dus par l'Etat sur les titres échangés ou rachetés sont payés pour le montant couru à la date de l'échange ou du rachat. Le ministre de l'économie est autorisé à émettre au profit du fonds de soutien des rentes des obligations de mêmes caractéristiques que les titres émis en application de l'article 1er du présent décret. Le fonds de soutien des rentes est autorisé à prêter ces titres.
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legi/LEGITEXT000006082278#art-2

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