Art. 2
En vigueur depuis le 1 juil. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces collaborateurs sont rémunérés sous forme d'indemnités forfaitaires mensuelles dont le taux moyen et les modalités d'attribution sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du budget et de la fonction publique. Ces indemnités sont exclusives de toute autre rémunération pour travaux effectués pour le compte du ministre chargé du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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Prolegi/LEGITEXT000006082306#art-2