Art. 4
En vigueur depuis le 27 sept. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant maximum de la rente, constituée dans les conditions prévues à l' article L. 222-2 du code de la mutualité, augmentée de la majoration, ne peut dépasser un plafond fixé par décret.
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Prolegi/LEGITEXT000006082452#art-4