Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette indemnité est égale à la différence existant entre les deux rémunérations. Les éléments de rémunération à prendre en compte sont déterminés, dans l'ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité de technicien des études et de l'exploitation de l'aviation civile prend effet.
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legi/LEGITEXT000006082471#art-2

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