Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les foies gras définis à l'article 2 peuvent être additionnés de truffes, de gelée d'enrobage, de sel nitrité, d'acide ascorbique ou d'ascorbate de sodium. La proportion totale de graisse exsudée et d'homogénat ne doit pas dépasser 30 p. 100 du produit fini.
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Prolegi/LEGITEXT000006082509#art-4