Art. 3
En vigueur depuis le 14 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Ces collaborateurs peuvent prétendre au remboursement des frais de transport et de séjour qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion des déplacements effectués dans le cadre de leurs missions dans les conditions fixées par les décrets des 7 décembre 1978, 12 mars 1986, 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés. Les collaborateurs n'ayant pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont assimilés, pour l'application du présent article, aux agents publics exerçant des fonctions de niveau comparable.
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Prolegi/LEGITEXT000005617162#art-3