Art. 1
En vigueur depuis le 7 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A compter du 1er janvier 1994, le montant du salaire prévu à l'article L. 19 (dernier alinéa), à l'article L. 20 (5e alinéa), à l'article L. 54 (6e alinéa) et à l'article L. 57 (1er alinéa) du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est fixé à 4 390 F par mois, soit 52 680 F par an.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006082825#art-1