Art. 2

En vigueur depuis le 22 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
La titularisation prévue à l'article 1er est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Aucun candidat ne peut se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel. Un arrêté du ministre chargé de la mer et, en tant que de besoin, lorsque le statut particulier des corps le prévoit, du ministre chargé de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant dans le tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
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legi/LEGITEXT000005617221#art-2

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