Art. 2
En vigueur depuis le 11 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires bénéficiaires des dispositions de l'article 1er du présent décret continuent à voir leur ancienneté de service dans le troisième grade décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615278#art-2