Art. 1

En vigueur depuis le 29 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de cotisation mentionné au deuxième alinéa de l'article D. 242-20 du code de la sécurité sociale est fixé à 2,15 p. 100 pour les rémunérations ou gains versés entre le 1er janvier 1995 et la date à laquelle le conseil d'administration mentionné à l'article L. 181-1 fixe le taux et au plus tard trois mois après la publication de l'arrêté préfectoral de nomination des membres du conseil d'administration.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617299#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil