Art. 11

En vigueur depuis le 8 mai 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux publics ou privés sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 242-9 du code rural et de la pêche maritime, interdits, sauf ceux nécessités par l'entretien et la gestion de la réserve et autorisés par le préfet, après avis du comité consultatif.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615284#art-11

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil