Art. 4

En vigueur depuis le 18 févr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vendeur du véhicule neuf doit confier l'ancien véhicule à un organisme prenant en charge sa destruction dans un établissement classé. Cet organisme s'engage à veiller à la destruction complète du véhicule, dans des conditions fixées par arrêté.
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legi/LEGITEXT000005615321#art-4

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