Art. 2
En vigueur depuis le 12 avr. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article 1er du présent décret les employeurs visés aux articles L. 351-4 et L. 351-12 (3°) du code du travail, ainsi que les employeurs de pêche maritime non couverts par lesdits articles, à l'exception des particuliers employeurs. N'ouvrent pas droit à l'aide les embauches ayant lieu dans les établissements ayant procédé à un licenciement économique au cours des six mois précédant la date d'embauche.
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Prolegi/LEGITEXT000005615610#art-2