Art. 5
En vigueur depuis le 13 oct. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées afin de pourvoir des emplois d'attaché d'administration de l'aviation civile, d'assistant d'administration de l'aviation civile et d'adjoint d'administration de l'aviation civile, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et à l'autre des concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours, telle qu'elle est fixée par l'article 4 du décret du 23 février 1995 précité, par l'article 5 du décret du 18 novembre 1994 précité et par l'article 5 du décret du 26 mars 1993 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000005615626#art-5