Art. 18
En vigueur depuis le 7 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limitations de vitesse prévues à l'article 1er du présent décret relatives aux conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins de deux ans sont applicables aux seuls conducteurs ayant obtenu leur permis de conduire à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. " Toutefois, les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis moins d'un an à la date d'entrée en vigueur du présent décret, à l'exclusion des conducteurs visés au troisième alinéa du I de l'article 1er du présent décret, sont soumis aux limitations de vitesse prévues au même article jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de délivrance de ce titre. " Les dispositions de l'article 11 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1995. " Les dispositions de l'article 12 du présent décret entreront en vigueur à compter du 1er janvier 1996.
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Prolegi/LEGITEXT000005615758#art-18