Art. 2

En vigueur depuis le 20 mai 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le niveau de l'effectif de l'entreprise ou de l'établissement concerné, calculé selon les règles posées à l'article L. 421-2 du code du travail, doit au moins rester égal à l'effectif constaté après la période d'embauches, pendant une durée de trois ans, sauf circonstances exceptionnelles appréciées par le préfet ou, par délégation, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Le constat du non-maintien des effectifs peut donner lieu à suspension de la convention. Chaque année, l'entreprise ou l'établissement présente au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel un bilan des conditions d'application de la convention. Ce bilan, ainsi que le procès-verbal de réunion de l'instance précitée, est transmis au préfet ou, par délégation, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.
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legi/LEGITEXT000005615824#art-2

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