Art. 2

En vigueur depuis le 4 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après ouverture du concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à l'un et l'autre des deux concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun de ces concours telle qu'elle est fixée par l'article 5, paragraphe 3, du décret du 1er août 1990 susvisé.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005615925#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil