Art. 3

En vigueur depuis le 18 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les navires des administrations civiles de l'Etat peuvent en outre être utilisés, dans la limite des possibilités et des contraintes des services, à l'encadrement de manifestations nautiques. Une convention est passée à cet effet entre l'administration de l'Etat gestionnaire du navire et l'organisateur de la manifestation. Cette convention précise la nature et la durée des prestations accordées, les moyens mis à la disposition du bénéficiaire, le montant de la rémunération, les obligations qui incombent à l'organisateur ainsi que la référence de l'assurance souscrite par ce dernier. La mise à disposition des matériels et navires des administrations est subordonnée à la consignation préalable du montant de la rémunération convenue auprès d'un comptable public de l'Etat.
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legi/LEGITEXT000005616022#art-3

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