Art. 3
En vigueur depuis le 1 janv. 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du titre II du décret du 26 mai 1955 susvisé et, le cas échéant, celles du décret du 9 août 1953 susvisé s'appliquent au groupement. Le contrôleur budgétaire auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
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Prolegi/LEGITEXT000005616333#art-3