Art. 1

En vigueur depuis le 9 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application de la loi organique du 10 mai 1990 susvisée, le Conseil constitutionnel est autorisé à collecter, conserver et traiter, dans le fichier informatisé ayant pour finalité la gestion des reçus délivrés aux personnes physiques ou morales ayant apporté leur soutien financier aux candidats à l'élection du Président de la République, des données nominatives faisant directement ou indirectement apparaître les opinions politiques de ces personnes physiques ou des dirigeants de ces personnes morales.
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