Art. 4

En vigueur depuis le 9 août 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Au 1er janvier et au 1er juillet de chaque année, le bénéficiaire du congé spécial informe le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, des activités publiques ou privées qu'il exerce ou a exercées au cours du semestre précédent en précisant l'identité de son employeur et le montant des émoluments que celui-ci lui a versés.
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