Art. 1
En vigueur depuis le 9 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions du a du 4 de l'article 5 du décret du 16 août 1985 susvisé sont abrogées. Les entreprises définies par ces dispositions et qui sont inscrites au registre prévu à l'article 2 du décret du 16 août 1985 susvisé à la date de publication du présent décret conservent, dans les mêmes conditions, le bénéfice de cette inscription. Toutefois, la procédure de radiation du registre prévue au premier alinéa du 1 de l'article 9 du décret du 16 août 1985 susvisé sera engagée à l'égard de ces entreprises si survient l'un des deux cas suivants : a) L'entreprise n'a pas régularisé avant le 1er septembre 1997 sa situation au regard de la condition de capacité financière définie à l'article 6-1 du décret du 16 août 1985 susvisé ; b) La personne mentionnée au registre ne peut justifier avant le 1er septembre 1997, par la production d'une attestation délivrée par un organisme de formation professionnelle, qu'elle a suivi un stage d'au moins vingt heures en matière de réglementation professionnelle des transports publics routiers de personnes.
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Prolegi/LEGITEXT000005616570#art-1