Art. 4
En vigueur depuis le 21 sept. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article 3 sont applicables aux personnes bénéficiant d'un contrat emploi-solidarité pour lequel la convention mentionnée à l'article L. 322-4-7 du code du travail est conclue à compter du 1er avril 1993.
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Prolegi/LEGITEXT000005616636#art-4