Art. 3
En vigueur depuis le 28 janv. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de clôture du plan d'épargne en actions avant l'expiration de la cinquième année, la plus-value dont l'imposition a été reportée doit être mentionnée sur la déclaration prévue à l'article 97 du code général des impôts souscrite au titre de l'année au cours de laquelle la clôture est intervenue. Cette déclaration comporte la désignation des titres concernés.
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Prolegi/LEGITEXT000005615207#art-3