Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 18

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément aux dispositions prévues au tableau de correspondance ci-après : SITUATION ANCIENNE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat SITUATION NOUVELLE Ingénieur des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat Echelons Ancienneté Echelons Classe exceptionnelle Echelon unique 9e Classe normale 8e 8e 7e Egale ou supérieure à 3 ans. 8e 7e Inférieure à 3 ans. 7e 6e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois. 7e 6e Inférieure à 2 ans 6 mois. 6e 5e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois. 6e 5e Inférieure à 2 ans 6 mois. 5e 4e Egale ou supérieure à 2 ans 6 mois 5e 4e Inférieure à 2 ans 6 mois. 4e 3e 3e 2e 2e 1er 1er Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1993.
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legi/LEGITEXT000005616704#art-18

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