Art. 4
En vigueur depuis le 27 oct. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre transitoire, chaque échéance trimestrielle de paiement de cotisation des personnes affiliées à l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret est avancée d'un mois jusqu'à ce que la date de cette échéance ait été mise en conformité avec les dispositions de l'article R. 743-9 du code de la sécurité sociale.
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Prolegi/LEGITEXT000005616842#art-4