Art. 2
En vigueur depuis le 1 nov. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un agent est susceptible de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire à plus d'un titre, il perçoit le montant correspondant à celle affectée du nombre de points majorés le plus élevé.
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Prolegi/LEGITEXT000005616889#art-2