Art. 14

En vigueur depuis le 1 août 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants à la commission administrative paritaire des ingénieurs des travaux de classe normale et des ingénieurs des travaux de classe exceptionnelle sont maintenus en fonction et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants des ingénieurs des travaux jusqu'à l'expiration de leur mandat.
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legi/LEGITEXT000005616907#art-14

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