Art. 2
En vigueur depuis le 17 sept. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
La perception de la nouvelle bonification indiciaire est liée à l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Elle ne peut se cumuler avec d'autres bonifications indiciaires qui seraient éventuellement perçues par le fonctionnaire exerçant des fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les conditions du présent décret.
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Prolegi/LEGITEXT000005619454#art-2